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Article R1432-115-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1432-115-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La commission santé, sécurité et conditions de travail est présidée par le directeur général de l'agence ou son représentant.

En outre, elle comprend des représentants désignés selon les modalités fixées à l'article R. 1432-115-3. Leur nombre, fonction de l'effectif du personnel de l'agence considérée, est fixé de la manière suivante :

1° Dans les agences dont les effectifs sont inférieurs à 200 agents, la commission est composée de 3 membres ;

2° Dans les agences de 200 agents à 599 agents, la commission est composée de 4 membres ;

3° Dans les agences de plus de 600 agents, la commission est composée de 5 membres.

Le nombre de membres de la commission désigné dans chacun des deux collèges est proportionnel aux effectifs de chacun des deux collèges.