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Article R1432-109-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1432-109-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Est rémunéré comme temps de travail effectif le temps passé par les membres élus du comité d'agence et des conditions de travail :

1° A la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité ;

2° Aux réunions du comité d'agence et des conditions de travail, de la commission santé, sécurité et conditions de travail prévues à l'article R. 1432-115-1, aux réunions prévues à l'article R. 1432-120-2 ;

3° A la préparation des réunions citées à l'alinéa précédent et à la rédaction de leur compte-rendu ;

4° Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

5° Au temps de déplacement.

Ce temps s'ajoute aux heures de délégation prévues pour les membres du comité.