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Article R1432-102-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1432-102-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité d'agence et des conditions de travail parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article R. 1432-106, pour une durée qui prend fin avec celle des membres élus du comité.