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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 2020 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur certains organismes culturels)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 2020 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur certains organismes culturels)


En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :


- les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre au dirigeant de l'établissement ;
- les tableaux de bord d'activité mis en place par l'établissement ;
- les documents relatifs au pilotage, et plus généralement au dispositif, du contrôle interne budgétaire et comptable ;
- les informations relatives à la création de filiales et à leur suivi en exécution ;
- pour les établissements concernés, les informations relatives au suivi de l'activité des fonds de dotation lorsque l'organisme participe à leur gouvernance ;
- les rapports et rapports d'audit des commissaires aux comptes pour les établissements concernés, les rapports d'audit interne et externe ainsi que les plans d'action associés pour les établissements considérés.