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Article R1432-83-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1432-83-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le comité d'agence et des conditions de travail intervient lorsqu'un salarié fait usage du droit d'alerte ou du droit de retrait conformément aux articles 5-5 et 5-6 du décret du 28 mai 1982 mentionné ci-dessus.