I.-Le transfert d'un office est le déplacement du siège de cet office au sein d'une même zone, parmi celles mentionnées au I ou au III de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susmentionnée.
II.-Le transfert d'un office au sein de l'une des zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susmentionnée fait l'objet d'une déclaration, au plus tard dans un délai de dix jours à compter de ce transfert, auprès de la chambre de discipline et du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'office a été transféré ainsi que, le cas échéant, de la chambre de discipline et du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle était initialement établi l'office.
III.-Le transfert d'un office au sein de l'une des zones mentionnées au III de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susmentionnée est autorisé, dans la forme prévue au premier alinéa de l'article 1-1 de la présente ordonnance, par le garde des sceaux, ministre de la justice.