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Article 222-26-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 222-26-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette un viol, y compris hors du territoire national, est puni, lorsque ce crime n'a été ni commis, ni tenté, de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.