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Article 222-6-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 222-6-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette, y compris hors du territoire national, un des crimes prévus par le présent paragraphe est puni, lorsque ce crime n'a été ni commis, ni tenté, de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.