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Article 10-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 10-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsque l'examen médical d'une victime de violences a été requis par un officier de police judiciaire ou un magistrat, le certificat d'examen médical constatant son état de santé est remis à la victime selon des modalités précisées par voie réglementaire.