La convention par laquelle un associé cède ses parts sociales à la société ou aux associés est conclue sous la condition suspensive de l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 103 (dernier alinéa).
L'associé sortant ne reprend l'exercice individuel de ses fonctions de commissaire-priseur judiciaire et ne peut exercer le droit de présentation prévu à l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 qu'à compter de l'expiration dudit délai.