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Article 106 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 106 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

La convention par laquelle un associé cède ses parts sociales à la société ou aux associés est conclue sous la condition suspensive de l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 103 (dernier alinéa).

L'associé sortant ne reprend l'exercice individuel de ses fonctions de commissaire-priseur judiciaire et ne peut exercer le droit de présentation prévu à l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 qu'à compter de l'expiration dudit délai.