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Article 103 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 103 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Toute convention par laquelle un associé cède la totalité de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, fait l'objet d'une déclaration, deux mois au moins avant la réalisation de la cession, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice par la partie la plus diligente.

A cette fin l'expédition ou l'un des originaux de cette convention est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, par téléprocédure, sur le site internet du ministère de la justice, avec toutes justifications utiles, y compris, s'il y a lieu, la délibération de l'assemblée des associés ayant décidé la réduction du capital social.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par décision motivée et dans un délai de deux mois à compter de la déclaration, faire opposition à la cession.