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Article 113 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 113 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Les formalités prévues à l'article 38 sont applicables aux cessions et transmissions de parts des sociétés régies par le présent titre.

A la diligence de la société, une copie de tout arrêté ou de toute déclaration faite au garde des sceaux, ministre de la justice, pour l'application de l'article 103 modifiant la composition de la société est adressée au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement du lieu du siège social pour être versée au dossier ouvert au nom de la société au registre du commerce et des sociétés.