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Article 7-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 7-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Les demandes de dispense et d'admission prévues aux articles 4, 5, 7 et 7-1 sont adressées à l'Institut national des formations notariales, par téléprocédure. L'Institut national des formations notariales en informe le bureau du Conseil supérieur du notariat qui peut formuler des observations.