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Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Chacun des arrêtés pris pour l'application des articles 27 à 33 et 35 à 37 ci-dessus modifie ou complète l'arrêté visé à l'article 5. Il fixe la liste des notaires associés, en tenant compte du retrait ou de la nomination de certains d'entre eux. A la diligence de la société, une copie de chacun de ces arrêtés et des déclarations faites au garde des sceaux, ministre de la justice, pour l'application de l'article 29 est adressée au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social pour être versée au dossier ouvert au nom de la société au registre du commerce et des sociétés.