Peuvent être dispensés de l'examen d'accès à la formation professionnelle de commissaire de justice, de tout ou partie de la formation prévue au chapitre Ier du titre II et de l'examen d'aptitude à la profession de commissaire de justice, par le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice :
1° Les anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, ainsi que les anciens membres du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2° Les anciens professeurs et anciens maîtres de conférences de droit ou de sciences économiques ;
3° Les anciens notaires ayant exercé leurs fonctions pendant au moins cinq ans ;
4° Les anciens avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat ayant exercé leurs fonctions pendant au moins deux ans ;
5° Les anciens avocats, les anciens avoués près les cours d'appel et les anciens conseils juridiques ayant exercé leurs fonctions pendant au moins cinq ans ;
6° Les anciens fonctionnaires de la catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé pendant trois ans au moins des activités juridiques ou fiscales au sein d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ;
7° Les personnes ayant accompli huit années au moins d'exercice professionnel dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise, publique ou privée, employant au moins trois juristes ;
8° Les anciens greffiers, les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, ayant exercé leurs fonctions pendant au moins deux ans.
Le cas échéant, la décision du garde des sceaux mentionne le ou les modules de formation devant être suivis par l'intéressé parmi ceux prévus à l'article 17.