I. - Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et les courtiers de marchandises assermentés sont dispensés des conditions prévues aux 4° à 7° de l'article 1er par le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice.
Ils ne peuvent toutefois être nommés commissaires de justice que s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1° Avoir accompli la formation d'une durée d'un an dans les conditions prévues à l'article 4 pour les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et à l'article 5 pour les courtiers de marchandises assermentés ;
2° Avoir subi avec succès, à l'issue de la formation, un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
II. - Les intéressés subissent l'examen d'aptitude prévu au I devant le jury prévu à l'article 24.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.