I. - Sont dispensés de la condition de diplôme prévue au 4° de l'article 1er et peuvent être dispensés de l'examen d'accès à la formation professionnelle de commissaire de justice et de la formation prévue au chapitre Ier du titre II, par le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, les clercs justifiant d'une pratique professionnelle d'au moins sept ans dans un ou plusieurs offices de commissaire de justice.
La durée de pratique professionnelle prévue à l'alinéa précédent doit avoir été acquise au cours des dix dernières années précédant la demande.
II. - Les intéressés subissent l'examen d'aptitude prévu à l'article 1er devant le jury prévu à l'article 24.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.