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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession)

I. - Sont dispensés de la condition de diplôme prévue au 4° de l'article 1er et peuvent être dispensées de l'examen d'accès à la formation professionnelle de commissaire de justice et de tout ou partie de la formation prévue au chapitre Ier du titre II, par le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice :

1° Les personnes ayant exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de principal clerc d'huissier de justice ou des activités professionnelles de responsable dans un office d'huissier de justice ou dans un organisme statutaire de la profession ;

2° Les personnes ayant exercé des fonctions de collaborateur d'huissier de justice pendant sept ans au moins et qui sont titulaires soit du certificat de capacité en droit, soit du diplôme universitaire de technologie des carrières juridiques et judiciaires, soit d'un diplôme national sanctionnant un premier cycle d'études juridiques, soit d'un diplôme délivré par l'Ecole nationale de procédure ou par la chambre nationale des commissaires de justice.

La durée de pratique professionnelle prévue aux alinéas précédents doit avoir été acquise au cours des dix dernières années précédant la demande.

Le cas échéant, le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice précise le ou les modules de formation devant être suivis par l'intéressé parmi ceux prévus à l'article 17.

II. - Les intéressés subissent l'examen d'aptitude prévu à l'article 1er devant le jury prévu à l'article 24.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.