Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession)
Les demandes de dispense et d'admission prévues aux articles 2, 3, 6, 7, 8 et 9 sont adressées au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, par téléprocédure.