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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-814 du 12 juillet 1988 relatif à la nomination et la cessation de fonctions des officiers ‎publics et ministériels)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-814 du 12 juillet 1988 relatif à la nomination et la cessation de fonctions des officiers ‎publics et ministériels)

L'arrêté par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, accepte la démission d'un officier public ou ministériel ne prend effet qu'à la date de la prestation de serment du successeur ou à la date d'entrée en fonctions du suppléant dans les conditions définies à l'article 3 du décret du 29 février 1956 susvisé.

L'arrêté par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, accepte le retrait d'un officier public ou ministériel, membre d'une société titulaire d'un office, prend effet à la date de sa publication au Journal officiel.

Toutefois, si tous les associés demandent leur retrait en cédant la totalité de leurs parts sociales, l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, acceptant ces retraits ne prend effet qu'à la date de la prestation de serment du cessionnaire ou, en cas de pluralité de cessionnaires, de l'un d'entre eux.

En ce qui concerne les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires, si l'associé qui se retire cède la totalité de ses parts sociales ou actions à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, le retrait prend effet, en l'absence d'opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la déclaration réalisée par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.