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Article 111 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (1))

Article 111 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (1))

I. - A créé les dispositions suivantes :

- Code des transports
Art. L1631-5

II. - Les mesures transitoires applicables dans l'attente du dispositif de certification des équipes cynotechniques prévu à l'article L. 1632-3 du code des transports sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.