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Article L1221-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L1221-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

L'institution et l'organisation des services publics de transport réguliers et à la demande sont confiées, dans les limites de leurs compétences, à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements en tant qu'autorités organisatrices, conformément au titre Ier du livre Ier, aux titres II, III et IV du présent livre, au titre III du livre VI et sans préjudice des dispositions des deuxième et troisième parties.