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Article L1631-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L1631-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les exploitants mentionnés à l'article L. 1631-1 peuvent se doter de services internes de sécurité. Ces services sont soumis au livre VI du code de la sécurité intérieure.

Toutefois, les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sont soumis aux dispositions du titre V du livre II de la deuxième partie du présent code.