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Article 75 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (1))

Article 75 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (1))

I. - Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 6222-12-1 du code du travail, toute personne âgée de seize à vingt-neuf ans révolus, ou ayant au moins quinze ans et justifiant avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire, peut, à sa demande, si elle n'a pas été engagée par un employeur, débuter un cycle de formation en apprentissage dans la limite d'une durée de six mois. Cette disposition s'applique uniquement aux cycles de formation débutés entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2020.

Les modalités de prise en charge financière de cette période par les opérateurs de compétences sont précisées par décret.

Durant cette période, les personnes bénéficient du statut de stagiaire de la formation professionnelle et, à ce titre, de la protection sociale des personnes prise en charge par l'Etat.

II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L6342-3