I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 220 quindecies
II. - Le I s'applique aux demandes d'agréments provisoires prévus au VI de l'article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2020.
III. - Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
IV. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.