I. et II. -A modifié les dispositions suivantes :
- Code du patrimoineArt. L143-2
- Code de l'environnementArt. L300-3
III.-La perte de recettes résultant pour l'Etat, d'une part, de l'octroi du label aux immeubles non habitables caractéristiques du patrimoine rural et, d'autre part, de l'éligibilité au label des immeubles accessibles au public est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.