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Article L2224-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2224-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le maire définit les règles relatives à la collecte des déchets collectés en application des articles L. 2224-13 et L. 2224-14 en fonction de leurs caractéristiques. Il impose les modalités de collecte séparée, y compris le cas échéant la présentation et le lieu de collecte, au minimum pour les déchets suivants :

1° Les déchets de papier, de verre, de métal et de plastique ;

2° Les déchets de fractions minérales, de bois et de plâtre pour les déchets de construction et de démolition ;

3° Les déchets de textiles et les déchets dangereux, à compter du 1er janvier 2025.

Il impose également les modalités de collecte séparée, y compris le cas échéant la présentation et le lieu de collecte, pour les biodéchets remis au service public local, conformément à l'article L. 541-21-1 du code de l'environnement.

Le service communal et, le cas échéant, les personnes dûment autorisées peuvent seuls recevoir ces déchets.

La gestion de ces déchets par la personne qui les produit peut être réglementée.