Articles

Article L541-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L541-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

I. – Un plan national de prévention des déchets est établi par le ministre chargé de l'environnement.

II. – Pour atteindre les objectifs visés à l'article L. 541-1, le plan comprend :

1° Les objectifs nationaux et les orientations des politiques de prévention des déchets ;

2° L'inventaire des mesures de prévention mises en œuvre ;

3° Une évaluation de l'impact de ces mesures sur la conception, la production et la distribution de produits générateurs de déchets, ainsi que sur la consommation et l'utilisation de ces produits ;

4° L'énoncé des mesures de prévention qui doivent être poursuivies et des mesures nouvelles à mettre en œuvre, notamment celles permettant d'éviter la production de déchets et celles visant à prévenir et réduire l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement, en particulier le milieu aquatique, et sur la santé humaine ;

5° La détermination des situations de référence, des indicateurs associés aux mesures de prévention des déchets et la méthode d'évaluation utilisée.

III. – Le plan national de prévention des déchets est établi par le ministre en charge de l'environnement en concertation avec les ministres et des organismes publics intéressés, les représentants des organisations professionnelles concernées, des collectivités territoriales responsables respectivement de la gestion des déchets et de la planification de la prévention et gestion des déchets, des associations nationales de protection de l'environnement agréées au titre des dispositions de l'article L. 141-1, des organisations syndicales représentatives et des associations nationales de défense des consommateurs agréés au titre de l'article L. 411-1 du code de la consommation.

IV.-Sont compatibles avec les mesures du plan national de prévention des déchets qui visent à prévenir et à réduire l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement, en particulier le milieu aquatique, et sur la santé humaine, les plans et schémas suivants :


-les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets mentionnés à l'article L. 541-13 ;

-les programmes pluriannuels de mesures mentionnés à l'article L. 212-2-1 ;

-les programmes de mesures mentionnés au 5° du I de l'article L. 219-9 ;

-les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionnés à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

V. – Le projet de plan est mis à la disposition du public pendant deux mois. Il est le cas échéant modifié pour tenir compte des observations formulées, approuvé par le ministre en charge de l'environnement et publié.