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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage)

I. - Les dispositions des articles 1er et 2, du premier alinéa de l'article 3 et de l'article 4 du présent décret entrent en vigueur le 1er novembre 2019, dans les conditions prévues aux III et IV du présent article.

II. - Les dispositions du second alinéa de l'article 3 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

III. - Les dispositions de l'annexe A du présent décret sont applicables aux travailleurs privés d'emploi dont la fin de contrat de travail est intervenue à compter du 1er novembre 2019, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Restent applicables aux salariés ayant fait l'objet d'une procédure de licenciement engagée avant le 1er novembre 2019 les dispositions de la convention d'assurance chômage relatives aux règles d'indemnisation en vigueur au jour de l'engagement de la procédure, à savoir, selon le cas, la date de l'entretien préalable mentionné aux articles L. 1232-2 et L. 1233-11 du code du travail ou la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel mentionnée aux articles L. 1233-28 à L. 1233-30 de ce code ;

2° L'article 2 bis du règlement d'assurance chômage est applicable aux travailleurs privés d'emploi dont la fin du contrat de travail intervient à compter du 1er avril 2020.

Les travailleurs privés d'emploi mentionnés à l'article 2 bis précité dont la fin de contrat de travail intervient entre le 1er novembre 2019 et le 31 mars 2020 ou qui sont compris dans une procédure de licenciement engagée pendant cette période, et les employeurs relevant de ces mêmes dispositions, sont compris dans le champ d'application des chapitres 2 et 3 de l'annexe IX du règlement d'assurance chômage annexé au présent décret.

3° Les neuf premiers alinéas du paragraphe 1er et le paragraphe 2 de l'article 9, le paragraphe 1er de l'article 11, les paragraphes 1er, 3 et 4 de l'article 12, l'article 13 et le paragraphe 7 de l'article 65 du règlement d'assurance chômage ainsi que les dispositions correspondantes de l'annexe I, du chapitre 2 de l'annexe II, du chapitre 1er de l'annexe III, des annexes V et VI, des chapitres 1er et 4 de l'annexe IX et de l'annexe XI et les dispositions du chapitre 2 de l'annexe III sont applicables aux travailleurs privés d'emploi dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1er janvier 2021, à l'exception de ceux d'entre eux ayant fait l'objet d'une procédure de licenciement engagée avant cette date.

Pour les travailleurs privés d'emploi dont la fin de contrat de travail intervient entre le 1er novembre 2019 et le 31 décembre 2020 ou ayant fait l'objet d'une procédure de licenciement engagée dans cet intervalle, restent applicables :

- le premier alinéa du paragraphe 1er et le paragraphe 2 de l'article 9, le paragraphe 1er de l'article 11, les paragraphes 1er et 3 de l'article 12 et le premier alinéa de l'article 13 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage ;

- le paragraphe 7 de l'accord d'application n° 1, les accords d'application n° 5 et n° 6, le paragraphe 2 de l'accord d'application n° 12 et le paragraphe 2 de l'accord d'application n° 18 annexés à ce règlement général ;

- les dispositions correspondantes de l'annexe I, du chapitre 2 de l'annexe II, des annexes III à VII, des chapitres 1er et 4 de l'annexe IX et de l'annexe XI de ce règlement général ;

- les deux premiers alinéas du paragraphe 2 de l'article 3 de l'annexe V de ce règlement général.

Pour les travailleurs privés d'emploi dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1er novembre 2019 jusqu'au 31 décembre 2020 ou ayant fait l'objet d'une procédure de licenciement engagée dans cet intervalle, le salaire journalier moyen de référence calculé en application du premier alinéa de l'article 13 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage est affecté d'un coefficient, limité à 1, correspondant au quotient du nombre de jours travaillés sur la période de référence mentionnée à cet article par 88, lorsque le salarié justifie uniquement en heures de la condition d'affiliation mentionnée au paragraphe 1er de l'article 3 ou au paragraphe 1er de l'article 28 du même règlement général.

3° bis.-Le paragraphe 2 de l'article 17 bis du règlement d'assurance chômage est applicable aux travailleurs privés d'emploi accomplissant une action de formation, soit inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi, soit non inscrite dans ce projet mais financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation, dont la prescription intervient à compter du 1er avril 2020.

L'accomplissement par les travailleurs privés d'emploi d'une action de formation, soit inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi, soit non inscrite dans ce projet mais financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation, dont la prescription intervient du 1er novembre 2019 au 31 mars 2020, suspend, pour la durée correspondante, le délai de 182 jours mentionné au premier alinéa du paragraphe 1er de l'article 17 bis du règlement d'assurance chômage.

4° Les articles 21 et 23 du règlement d'assurance chômage et les dispositions correspondantes des annexes I à VI et des annexes IX et XI sont applicables aux travailleurs privés d'emploi dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1er janvier 2021, à l'exception de ceux d'entre eux ayant fait l'objet d'une procédure de licenciement engagée avant cette date.

Les dispositions des articles 21 et 23 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage et les dispositions correspondantes des annexes I à VI et des annexes IX et XI de ce règlement général restent applicables aux travailleurs privés d'emploi dont la fin de contrat de travail intervient entre le 1er novembre 2019 et le 31 décembre 2020 ou ayant fait l'objet d'une procédure de licenciement engagée dans cet intervalle.

5° Le dernier alinéa du paragraphe 1er de l'article 26 du règlement d'assurance chômage ainsi que les dispositions correspondantes de ses annexes sont applicables, à compter du 1er janvier 2021, à l'ensemble des travailleurs privés d'emploi quelle que soit la convention relative à l'indemnisation du chômage dont ils relèvent :

6° Les dispositions du titre VII du règlement d'assurance chômage ainsi que les dispositions correspondantes de ses annexes sont applicables à compter du 1er novembre 2019, sous réserve des dispositions suivantes :

- les dispositions de la sous-section 2, à l'exception de ses articles 50-7 à 50-9 et 50-11, de la section 2 bis du chapitre I du titre VII et l'article 51 du règlement d'assurance chômage et, le cas échéant, des dispositions correspondantes de ses annexes sont applicables à compter du 1er janvier 2021 ;

- les quatre derniers alinéas de l'article 50-1 du règlement d'assurance chômage et les paragraphes 2 et 3, le deuxième alinéa du paragraphe 4 et le deuxième alinéa du paragraphe 5 de l'article 50 des annexes VIII et X de ce règlement sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

7° Les dispositions de l'annexe VI du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage restent applicables, dans leur version en vigueur au 31 octobre 2019, aux anciens titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée bénéficiaires d'un congé individuel de formation accordé avant le 1er janvier 2019.

IV. - Les dispositions de l'annexe B du présent décret sont applicables aux travailleurs privés d'emploi dont la fin du contrat de travail est intervenue à compter du 1er novembre 2019.