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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mai 2018 relatif à la composition et au fonctionnement du jury prévu à l'article 46-1 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mai 2018 relatif à la composition et au fonctionnement du jury prévu à l'article 46-1 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)

Pour chaque emploi ouvert dans les établissements d'enseignement supérieur au titre de l'article 46-1 et à l'issue d'un débat organisé par le président, il est procédé à un vote.

Le jury se prononce à la majorité des voix des membres présents.

Le vote a lieu à bulletins secrets, par "oui" ou par "non".

Les abstentions ne sont pas considérées comme des suffrages exprimés et ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

Les bulletins blancs ou nuls sont considérés comme défavorables à la proposition.

La proposition est adoptée si une majorité de bulletins "oui" est constatée.

En cas de partage des voix, il est procédé à une nouvelle délibération qui a lieu au cours de la même réunion. Si à la suite de cette délibération, un partage égal des voix est à nouveau constaté, le président du jury a voix prépondérante.