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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 février 2012 déterminant les modalités d'organisation et de validation de la formation d'adaptation à l'emploi des fonctionnaires recrutés par inscription sur une liste d'aptitude et des personnels détachés dans le corps des attachés d'administration hospitalière)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 février 2012 déterminant les modalités d'organisation et de validation de la formation d'adaptation à l'emploi des fonctionnaires recrutés par inscription sur une liste d'aptitude et des personnels détachés dans le corps des attachés d'administration hospitalière)

La formation d'adaptation à l'emploi comprend :
a) Un enseignement théorique, se décomposant entre, d'une part, un tronc commun et, d'autre part, des modules de spécialisation définis par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant, et :
― l'attaché d'administration hospitalière stagiaire ;
― le personnel détaché dans le corps des attachés d'administration hospitalière,
en fonction du parcours professionnel antérieur et de l'affectation de celui-ci.
Le tronc commun comprend les thèmes suivants : santé publique, représentation des métiers, fonctionnement des établissements et du système sanitaire social et médico-social, conduite de projet, communication, relations humaines et management, stratégie et projet d'établissement.
b) Un stage pratique de mise en situation professionnelle, dont la durée ne peut être inférieure à quatre semaines, effectué dans un établissement autre que celui dans lequel l'intéressé a été nommé et faisant l'objet d'un rapport écrit, dont le sujet est agréé par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique.
Ce stage pratique se déroule sous la conduite et la responsabilité du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, assisté, au sein de l'établissement, d'un maître de stage. Les maîtres de stage sont informés des modalités du cycle de formation d'adaptation à l'emploi ainsi que de sa validation.

A titre exceptionnel, la formation d'adaptation à l'emploi organisée au titre de l'année 2020 pour les personnels mentionnés à l'article 1er, comprend un stage pratique de mise en situation professionnelle, tel que défini aux alinéas précédents et dont la durée est d'au moins trois semaines.