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Article R2122-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R2122-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La commission régionale des opérations de vote est chargée :

1° De donner un avis sur la conformité aux conditions de présentation prévues au dernier alinéa de l'article R. 2122-52 et à l'article R. 2122-52-1, des documents de propagande électorale des organisations syndicales mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 2122-33 qui présentent leur candidature dans la ou les régions ou collectivités comprise dans le ressort territorial de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à laquelle elle est rattachée et des organisations syndicales mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 2122-33 dont la propagande est différenciée pour cette ou ces régions ou collectivités ;

2° De proclamer les résultats au niveau régional.