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Article R111-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)

Article R111-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)

Les dispositions du présent chapitre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction issue du décret n° 2020-922 du 29 juillet 2020, sous réserve des dérogations figurant aux articles R. 111-17-2 à R. 111-17-5.