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Article R111-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)

Article R111-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)

Les renseignements fournis par les personnes mentionnées aux articles R. * 111-1 à R. * 111-3 sont portés par le maire, à la réception de chaque déclaration, sur une notice individuelle dont le modèle est défini par l'administration chargée du service national.