Articles

Article R111-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)

Article R111-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)

Au début des mois d'avril, juillet, octobre et janvier, le maire dresse :

1° Conformément au modèle fixé par l'administration chargée du service national, une liste communale de recensement comprenant les renseignements relatifs aux personnes recensées au cours du trimestre précédent ;

2° La liste des jeunes gens nés dans la commune et appartenant aux catégories mentionnées aux articles R. *111-1 à R. *111-3, qui n'ont pas effectué la déclaration prévue à l'article R. * 111-1 avant le dernier jour du trimestre au cours duquel ils atteignent l'âge de dix-huit ans.