Articles

Article R111-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)

Article R111-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)

Les listes mentionnées à l'article R. 111-9 ainsi que les notices individuelles mentionnées à l'article R. 111-5 sont adressées par le maire à l'organisme chargé du service national territorialement compétent à la fin des mois d'avril, juillet, octobre et janvier.