I.-En séjour spécifique :
1° Une personne majeure est désignée par l'organisateur comme directeur du séjour ;
2° L'effectif de l'encadrement ne peut être inférieur à deux personnes, sauf dispositions contraires fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 227-1 ;
3° Les conditions de qualification et le taux de l'encadrement sont ceux prévus par les normes ou la réglementation relatives à l'activité principale du séjour.
II.-En séjour court :
1° Une personne majeure s'assure des conditions d'hygiène et de sécurité dans lesquelles l'hébergement se déroule ;
2° L'effectif de l'encadrement ne peut être inférieur à deux personnes ;
3° Les conditions de qualification et d'effectifs d'encadrement mentionnées aux articles R. 227-12, R. 227-14 et R. 227-15 ne sont pas requises.
III.-En accueil de jeunes :
1° Les conditions d'encadrement sont définies par convention entre l'organisateur et le représentant de l'Etat dans le département pour répondre aux besoins identifiés ;
2° L'organisateur désigne un animateur qualifié comme référent de cet accueil ou, lorsque l'action se déroule sur plusieurs sites, un directeur qualifié qui coordonne l'action de référents locaux.
IV.-En accueil de scoutisme :
1° Les dispositions des articles R. 227-12 à R. 227-15 s'appliquent ;
2° L'effectif d'encadrement peut être modifié par arrêté du ministre chargé de la jeunesse en fonction du public accueilli.
V.-En séjour de cohésion :
1° Le recteur de région académique désigne comme chef de centre une personne majeure, chargée de la direction du séjour ;
2° Les dispositions des articles R. 227-12, R. 227-13 et R. 227-15 s'appliquent. Toutefois, pour l'application de l'article R. 227-12, le nombre des personnes mentionnés au 4° de cet article peut atteindre 40 % de l'effectif.