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Article L1634-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L1634-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

L'usage illicite de stupéfiants par le personnel d'une entreprise de transport terrestre, maritime ou aérien, de marchandises ou de voyageurs exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport est réprimé conformément aux dispositions de l'article L. 3421-1 du code de la santé publique.