Article L1634-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L1634-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les atteintes à la vie ou à l'intégrité d'un agent d'exploitant de réseau de transport public de personnes sont sanctionnées par les dispositions des articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 222-14-1 et 222-15-1 du code pénal.