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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-927 du 29 juillet 2020 relatif à la mesure de l'audience syndicale dans les entreprises de moins de onze salariés et à la mesure de l'audience patronale en 2021)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-927 du 29 juillet 2020 relatif à la mesure de l'audience syndicale dans les entreprises de moins de onze salariés et à la mesure de l'audience patronale en 2021)


Pour la mesure de l'audience des organisations d'employeurs mentionnée au 6° de l'article L. 2151-1 du code du travail effectuée en 2021 :
1° Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2152-3 du même code, le nombre d'entreprises adhérentes est apprécié au 31 décembre 2019 ;
2° Par dérogation au 1° du II de l'article R. 2152-8 du code du travail et au 1° du II de l'article R. 2152-9 du même code, les entreprises adhérant à une organisation professionnelle d'employeurs non candidate ou à l'une de ses structures territoriales statutaires sont considérées comme adhérentes à une organisation d'employeurs candidate dès lors que l'organisation non candidate a rendu publique, par tout moyen, son adhésion à l'organisation candidate avant le 31 décembre 2019 ;
3° Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2152-5 du code du travail, les entreprises adhérentes sont prises en compte dès lors qu'elle se sont acquittées de l'intégralité des cotisations dues au titre de l'année 2019 avant le 31 décembre 2020.