Article L1633-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L1633-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les entreprises de transport public routier de personnes sont tenues, à l'occasion de la fourniture d'un service régulier de transport routier international de voyageurs pour une distance à parcourir supérieure ou égale à 250 kilomètres, de recueillir l'identité des passagers transportés et de conserver cette information pendant une durée d'un an.