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Article L1633-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L1633-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les entreprises de transport public routier de personnes sont tenues, à l'occasion de la fourniture d'un service régulier de transport routier international de voyageurs pour une distance à parcourir supérieure ou égale à 250 kilomètres, de recueillir l'identité des passagers transportés et de conserver cette information pendant une durée d'un an.