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Article L1634-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L1634-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le fait de détourner un navire, un aéronef ou tout autre moyen de transport est réprimé par les dispositions des articles 224-6 à 224-10 du code pénal.