Le ministre chargé de l'environnement met en œuvre des actions de communication inter-filières associant tout ou partie des filières mentionnées à l'article L. 541-10-1 afin d'informer le public sur la prévention et la gestion des déchets et de concourir à l'atteinte des objectifs mentionnés au I de l'article L. 541-10.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles les éco-organismes et les systèmes individuels des filières supportent les coûts correspondants en versant une redevance.
Les modalités de consultation de la commission inter-filières sont précisées par décret.