Articles

Article R112-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)

Article R112-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)

Le certificat individuel de participation prévu à l'article L. 114-2 est remis à chaque appelé après constatation de sa participation à l'ensemble des activités prévue à l'article L. 114-3.

Le ministre de la défense arrête le modèle de ce certificat.