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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-924 du 29 juillet 2020 autorisant à titre expérimental un relèvement du plafond des microcrédits professionnels dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-924 du 29 juillet 2020 autorisant à titre expérimental un relèvement du plafond des microcrédits professionnels dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie)


Le ministre chargé de l'économie assure un suivi annuel de l'expérimentation prévue à l'article 1er qui porte notamment sur les volumes de microcrédits réalisés, leur montant, leur sinistralité, le profil de leurs bénéficiaires et l'effet de leur octroi sur l'accès au crédit bancaire des entreprises soutenues.
Le ministre chargé de l'économie peut mettre fin par arrêté, dans une ou plusieurs des collectivités concernées, à l'expérimentation avant son terme défini à l'article 2 s'il ressort du suivi annuel que l'expérimentation y produit des effets indésirables significatifs.