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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-924 du 29 juillet 2020 autorisant à titre expérimental un relèvement du plafond des microcrédits professionnels dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-924 du 29 juillet 2020 autorisant à titre expérimental un relèvement du plafond des microcrédits professionnels dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie)


A titre expérimental, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le montant total de l'encours des prêts alloués est plafonné, par dérogation au a du 6° de l'article R. 518-61 du code monétaire et financier, à 15 000 € par participant et par entreprise pour un projet de création ou de développement d'entreprise.
L'expérimentation prévue au premier alinéa s'applique également en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Le montant total de l'encours des prêts alloués est plafonné à 1 790 000 francs CFP.