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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-922 du 29 juillet 2020 portant diverses dispositions relatives au service national universel)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-922 du 29 juillet 2020 portant diverses dispositions relatives au service national universel)


Les missions d'intérêt général proposées par les organismes mentionnés à l'article 4 de la loi du 27 janvier 2017 susvisée revêtent un caractère philanthropique, éducatif, environnemental, scientifique, social, sportif, familial ou culturel, ou concourent à des missions de défense et de sécurité civile ou de prévention ou à la prise de conscience de la citoyenneté française et européenne.
Les activités exercées dans le cadre des missions préalablement validées par l'autorité de gestion de la réserve sont complémentaires des activités confiées aux personnels de l'organisme d'accueil et ne peuvent se substituer à la création d'un emploi ou au recrutement d'un stagiaire.