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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-922 du 29 juillet 2020 portant diverses dispositions relatives au service national universel)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-922 du 29 juillet 2020 portant diverses dispositions relatives au service national universel)


La réserve est ouverte aux mineurs âgés de quinze ans révolus satisfaisant aux conditions fixées par l'article 3 de la loi du 27 janvier 2017 susvisée et ayant participé au séjour de cohésion mentionné à l'article R. 113-1 du code du service national, qui accomplissent une mission d'intérêt général au titre du service national universel.