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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines (1))

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines (1))

En cas de défaillance d'une entreprise mentionnée à l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon, l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs est substituée à l'entreprise pour le paiement de l'indemnité et des allocations dues en application de la même ordonnance pour la durée du congé restant à courir, ainsi que pour l'application des garanties mentionnées au III de l'article 11 de cette ordonnance.