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Article R1263-11-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1263-11-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


A défaut de régularisation de l'un des manquements mentionnés à l'article L. 1263-3 dans le délai fixé en application des dispositions de l'article R. 1263-11-1, ou en cas de défaut de réception de la déclaration de détachement mentionné à l'article L. 1263-4-1, l'agent de contrôle de l'inspection du travail transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi un rapport relatif au manquement constaté.